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1) Il sera publié une liste de tous les domaines de la Couronne par gouverneurs, afin que les acheteurs soient mis à même de s’orienter à temps sur la vraie valeur de chaque partie de ces domaines.
2) Les ventes se feront au plus offrant, de 3 mois en 3 mois à commencer du 1er Février 1811, et à des jours fixés.
3) Les ventes auront lieu pour les domaines de chaque gouvernement dans la ville du gouvernement; le prix du plus offrant sera incessamment notifié au Ministre des finances qui Nous en fera rapport sans délai, sur quoi Nous ratifierons la vente si Nous jugerons le prix offrant suffisant, et Notre ratification ou refus sera notifié de même sans délai à la Régence du gouvernement.
4) Le prix de chaque domaine sera évalué en Roubles d’argent et payé moitié en argent, moitié en assignations, sans égard au cours, c.à.d. en comptant le Rouble en assignations égal au Rouble d’argent.
5) Les paiements se feront à termes de 6 mois en cinquièmes du prix, le premier terme se paiera au moment de la ratification et comme les suivants moitié en argent, moitié en assignations.
6) Pour la moitié qui doit être payée en argent il n’est pas nécessaire de fournir de l’argent monnayé. Au contraire comme Notre but en fixant la moitié du prix à payer en argent est de mettre plus d’argent en circulation, les acheteurs sont invités à présenter en paiement tout ce qu’ils ont de superflu ou tout ce qu’ils pourront se procurer en argenterie qui sera acceptée en raison de sa valeur intrinsèque, et que Nous ferons monnayer sur le champ.
7) Pour faciliter les achats à ceux qui ne seraient pas dans le cas de trouver en peu de temps l’argent nécessaire monnayé ou non monnayé Nous ordonnons que, quant à la moitié payable en argent, les deux premiers cinquièmes du paiement soient acceptés en assignations suivant le cours, si les acheteurs déclarent ne pouvoir se procurer l’argent nécessaire.
8) Tout acheteur est obligé de tenir strictement ses termes. Au cas qu’il ne puisse le faire il doit rendre la terre et perd 1/10 du prix. Le reste de ce qu’il a payé lui doit être remboursé sur le champ. Ce dixième de perte est le moindre dédommagement que la Couronne puisse prendre pour le délai de la vente.
9) Tout homme de condition libre, indigène ou étranger, est autorisé par le présent Ukase à l’achat de Nos domaines et obtient tous les droits de propriété à ce qu’il a acheté, à condition cependant que si le terrain qu’il a acheté est habité par des paysans liés au sol, il n’ait en aucune façon le droit d’exiger d’autres redevances des paysans que celles que Nous avons exigées jusqu’à présent, Notre volonté décidée étant que les paysans des domaines ne souffrent point en changeant de seigneur.
10) Les paysans quelconques, soit en particulier, soit en commune, ont droit d’acheter des domaines, et cette propriété sera regardée comme inviolable et hors de l’atteinte des prétention de leurs seigneurs, à qui au reste ils sont soumis comme auparavant pour les redevances antérieurement existantes. Nous ordonnons en outre que tout paysan, qui est devenu possesseur en vertu du présent Ukase, ait la liberté de soigner personnellement et à son gré sa propriété, sans qu’il puisse être gêné par son seigneur tant qu’il lui paiera les redevances ou fera faire le travail qu’il lui doit par un autre à ses propres frais. Enfin nul seigneur ne doit hausser ni les redevances ni le travail d’un tel paysan, mais l’une et l’autre doivent rester sur le même pied qu’avant le présent Ukase.
11) L’achat des domaines ne donne que les droits de propriété sur les terres achetées et les acheteurs restent dans la classe et le rang où ils étaient auparavant.
12) Le but de la vente des domaines est de diminuer la dette de l’État consistante dans les assignations et d’éviter une nouvelle augmentation de cette dette que des circonstances défavorables pourraient un jour rendre nécessaire. Elle cessera dès que ce but sera rempli. Pour cet effet les sommes provenant de cette vente seront employées de la manière suivante:
a) La moitié du prix, celle en assignations, sera anéantie à mesure qu’elle rentrera. Pour assurer Notre nation et l’Europe entière du véritable et certain anéantissement de ces sommes, Nous les brûlerons Nous-mêmes publiquement, et les numéros des billets brûlés seront publiés dans un article particulier de toutes les gazettes de Notre Empire. Les petits billets seront auparavant échangés en billets de 100 Rbl.
b) L’autre moitié du prix, s’il est en argent non monnayé, sera monnayé et ensuite échangé contre des assignations pour mettre plus de numéraire du métal en circulation. Ce qui en reviendra servira à former un fond destiné à n’être employé que dans les besoins les plus pressants de l’État. Pour cet effet il sera déposé à la banque comme un fond particulier et les rentes seront employées à couvrir le déficit de la capitation mentionné à l’article 7 de Notre Ukase du __ 1810 concernant la capitation. Le fond mentionné ne sera jamais employé à aucune dépense ordinaire, mais strictement réservé pour les besoins les plus urgents de l’État.
№ 6. Projet d’Ukase concernant les monnaies de cuivre
Depuis Notre avènement au trône Nous avons observé qu’il se commet des grands abus avec la monnaie de cuivre de Notre Empire. Malgré les sommes considérables que Nous avons fait battre d’année en année, cette monnaie disparaît petit à petit, apparemment dans les usines de cuivre et à l’étranger par voie de contrebande. Ces deux causes de la disparition de la monnaie de cuivre ont leur source dans une grande disproportion du prix du cuivre pour les ateliers et de la valeur numéraire de la monnaie. Cette disproportion va au double et plus. Nous sentons depuis longtemps le tort qui en revient à Nos sujets, surtout aux classes inférieures et aux officiers