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2335
«Et fut commendé que le prévost oie les plaintes des sers, s'il se plaignent de lor seignors; et aussit orra-il les seignors, s'il se pleignent des sers» (Li Livres de Jostice et de plet. P. 70).
2336
«partibus et muneribus prorsus exclusis» (JandunJ'. de. Tractatus de laudibus Parisius. P. 48).
2337
«qui est lumière et conservacion de pais, et pour le proufit évident de la chose et du bien publique… de quelque estât et condicion que elles soient, Nobles ou non-Nobles, de nostre sanc, des Hostels de Nous., et de autres, vous faciez raison et Justice, sans faveur, delay, ne déport, et sans acceptation de personnes grandes, moiennes ou petites» (ORF. IV. 726).
2338
«décide et détérmine de jour en jour, et en laquelle est faicte justice à Chascun sans acception de personne» (ORF. XIII. 458).
2339
«Et comme Conseiller en ladite Cour, de bien et loyaument administrer la Justice aux povres et aux riches, sans acception ne acceptation de personnes» (Godefroy The. et D. Le Cérémonial françois. T. 2. P. 676).
2340
«La couronne…se doit porter sur le chief en signifiance quil est sur touz vraie dominacion et avironnement de justice sans decliner plus a lune partie que a lautre»; «en voiant de haut les grans et les petiz egalement. En leur faisant justice sans accepcion de personnes de lignage ou de propinquite chamele» (Golein J. Traité. P. 310, 314).
2341
Она вошла в текст указа от 1374 г. о совершеннолетии наследника престола, который стал одним из фундаментальных законов Французской монархии. В нем среди главных инструментов сохранения и процветания королевства фигурирует «равный для всех суд (sanz accepcion de personnes)». См.: ORF. VII. 521.
2342
Эта риторика была умело использована в указе Изабо Баварской от 16 февраля 1418 г., бежавшей из «арманьякского» Парижа и основавшей в Туре параллельные органы власти, кого нельзя было бы заподозрить в пристрастном суде: «pour celle cause maintenu et continue, parce que Justice en grant équité y etoit briefvement administrer» (ORF. X. 437–439).
2343
«Le premier conseil que les gens des trois estats vouloient donner et donnoient à monseigneur le duc estoit… il feist bonne justice et loyal au royaume, aussi bien du grant comme au petit» (Journal de 1356. P. 440).
2344
«le ceptre royal t'a este baillie en la main unefois pour faire justice aussi bien au petit comme au grant» (Mézières Ph. de. Songe. T. 1. P. 323, 471^472; T. 2. P. 192).
2345
«punir grans et petis qui seroient mauvais, sans nulle mauvaise faveur» (Legrand J. Un sermon français. P. 476–477).
2346
«l'autorité royale ne doit point soutenir ou favoriser partialitez en son royaume mais doit demeurer seignourisant sur tous en justice et équité»; «on dira que ceste court ne punit que les poures et les petis meffais, ou ceulx qui n'ont amis… ils vous compareront a l'espouventail de cheneviere» (Gerson J. Oeuvres. T. 7. P. 338–339, 1016).
2347
Pisan Ch. de. Charles V. P. 60. Cp.: «La propriété de ceste bonté en justice est ne faire pour quelconque faveur au riche ne que au povre, n'à amy n'ennemy» (Eadem. Le livre de la Paix. P. 96); «et que ses justiciers ne soient favourables a une partie plus que a autre… aux riches que aux povres, laquelle chose est contre Dieu et contre droit et raison» (Eadem. Livre du corps de policie. P. 38).
2348
Juvénal des Ursins J. Écrits. T. l.P. 27–29, 39, 56–59; Baude H. Eloge. P. 134. См. также: «car en justice ne doit point avoir de exceptacion de personnes maiz faire tout ung soient grans ou petits» (Balsac R. de. Traité. P. 224. N 51).
2349
Некий христианин выдал иудею фальшивое поручительство и был наказан за это королем, тем самым отменившим всякие сомнения в том, что он требует от судей «совершенного уважения к закону» (respect parfait de la loi). См.: Pisan Ch. de. Charles V. T. I. P. 61.
2350
«Unde et custos patriae ex parte regis Franciae praeconisari fecit… et judaeos ut regis homines defensaret» (Guillaume de Nangis. Chroniques. Deuxième continuation. T. 2. P. 27). Надо отметить, что автор пишет об этом с явным одобрением.
2351
Так на Западе именовались мусульмане.
2352
Mézières Ph. de. Songe. T. 1. P. 480.
2353
«Et pour le grant nom d'icelle et la bonne équité qu'elle gardoit sans faveur de quelconque personne, non pas seulement les estranges nacions de la Chrestienté, maiz aucunes foiz les Sarazins, comme l'en dit, y ont prins jugement» (Moranvillé H. Remonstrances de l'Université… P. 432).
2354
«Et treuve l'en passé a cinq cens ans, / Que Sarrasins Paiens et mecreans, / Qui avoient plaitz pour leurs faitz et usures, / Et des procès selon les aventures/Venoient au Roy et Royaume de France / (Pour le renom et la haute excellence / De la Justice lors regnant très haultaine,) /